Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
134. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 134; D. 1369-2021, a. 20.
134. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée à l’article 132 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels prévus à l’article 315, auxquels s’ajoutent les renseignements et les documents additionnels prévus à l’article 331 lorsque l’activité est réalisée plus spécifiquement dans le littoral, dans une rive ou dans une plaine inondable.
D. 871-2020, a. 134.
En vig.: 2020-12-31
134. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée à l’article 132 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels prévus à l’article 315, auxquels s’ajoutent les renseignements et les documents additionnels prévus à l’article 331 lorsque l’activité est réalisée plus spécifiquement dans le littoral, dans une rive ou dans une plaine inondable.
D. 871-2020, a. 134.